P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

Texte complet
8. À défaut de prélever la cotisation des producteurs et de la remettre à l’association accréditée dans le délai prescrit, l’acheteur est personnellement responsable envers l’association accréditée des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 8.